M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
9. Le producteur doit, de façon générale, se conformer aux décisions et règlements adoptés par les Éleveurs dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 9; Décision 10120, a. 2.
9. Le producteur doit, de façon générale, se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 9.